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dimanche 6 juin 2021
France : JUSTICE POUR LES LANGUES MINORITAIRES !!
Alerte Mobilisation !
Justice pour nos langues !
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Auteur :
Yann-Vadezour ar Rouz.
Triste exemple de l'état de la
démocratie
de ce pays, où l'
autoritarisme de l'État
gagne du terrain au détriment des
libertés individuelles
et où l'absence de démocratie directe prive le citoyen d'une véritable participation à la vie politique de son pays, alors qu'il s'agit là d'une
aspiration citoyenne
constante,
le traitement des langues autochtones en France est aux antipodes des normes du droit international
et bien loin en dessous des obligations définies par les
critères d'adhésion à l'Union européenne,
qui exigent le
respect des minorités et leur protection
suite au
Conseil européen de Copenhague
.
Il y a urgence à agir !
L'ancien secrétaire général du
Conseil constitutionnel
, entre 1997 et 2007, Jean-Eric Schoettl, a récemment déclaré qu' il considérait qu'
enseigner les langues régionales
dans le public
menacerait l'unité de l'État
et qu'il fallait pour cette raison s'y opposer,
quitte à ce que les langues régionales disparaissent
(1).
Cette volonté affichée de
faire disparaitre la richesse
que représente ce
patrimoine immatériel
dont nous disposons montre que les décisions du
Conseil constitutionnel
successives suivent en réalité
une logique implacable.
Pour rappel, voici quatre dates emblématiques de ce qu'il convient de nommer une
politique d'éradication,
à peine voilée, des langues autochtones sur l'ensemble des territoires administrés par la France.
- 1990 :
réserve
sur l'
article 30
de la
Déclaration
universelle des droits de l'enfant
au motif qu'elle serait contraire à l'
article 2
de la
Constitution
, ce dernier indiquant alors que la République est indivisible, mention déplacée depuis à l'
article 1
de la
Constitution
.
- 1992 : ajout de la mention de l'
article 2
de la
Constitution
« le Français est la langue de la République », voté à l'unanimité suite à la
promesse du garde des Sceaux
que cette portion de texte, présentée comme une mesure de défense du français face à l'anglais,
ne serait pas utilisée contre les langues régionales.
- 1999 :
opposition
du
Conseil constitutionnel
à la ratification de la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
.
- 2021 :
opposition
du
Conseil constitutionnel
à l'
enseignement immersif en langue régionale
et à l'
usage des diacritiques
autres que ceux employés dans l'écriture de la langue française dans les mentions des actes de l'état civil.
Dans le but de créer une France
monolingue
et
monoculturelle
, le droit est régulièrement
instrumentalisé
au préjudice des langues autochtones et des minorités, en particulier linguistiques. Au besoin, le
Conseil constitutionnel
s'autorise même, pour cela, à des
entorses manifestes au droit
lorsqu'elles lui permettent de justifier ses conclusions. En voici quelques exemples :
- En 1999, la mention de l'
article 2
précitée est invoquée pour faire valoir que nul ne peut se prévaloir de l'usage d'une langue autre que le français dans ses relations avec les administrations ou les services publics,
s'opposant ainsi à l'usage des langues régionales
dans un tel cadre,
en parfaite contradiction avec l'intention du législateur.
- Pour
s'opposer
à la ratification de la
Charte européenne des langues régionales
ou
minoritaires
,
le
Conseil constitutionnel
prétend qu'elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, alors que
cette charte ne reconnait que des droits individuels.
- Pour juger que l'
enseignement immersif des langues régionales
est
inconstitutionnel,
le
Conseil constitutionnel
s'appuie sur sa jurisprudence provenant de sa lecture de l'
article 2
, qui elle-même
ne tient pas compte de l'intention du législateur.
Or, si d'après cette jurisprudence, il était prévisible que le
Conseil constitutionnel
rejette la possibilité d'un enseignement immersif dans le public,
aucun élément juridique n'est invoqué pour justifier que cette incompatibilité constitutionnelle soit étendue aux établissements privés.
- Pour
s'opposer à l'usage des diacritiques
autres que ceux utilisés dans l'écriture de la langue française dans les noms et prénoms enregistrés à l'état civil, le
Conseil constitutionnel
avance que les dispositions prévues dans la
loi Molac
« reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics »
en omettant de faire la distinction entre l'origine des anthroponymes et la langue de communication utilisée entre l'usager et l'officier de l'état civil.
De cette manière, tout en
condamnant les langues autochtones,
l'inconstitutionnalité de l'enseignement immersif dans ces langues décrétée par le
Conseil constitutionnel
a alors créé une
inégalité injustifiable
au regard du droit et
profondément discriminatoire,
puisqu'elle condamne un type d'enseignement
spécifiquement pour les langues autochtones.
Car
les langues étrangères ne sont pas concernées par cette décision !
Ces
dénis de justice
notoires et récurrents, qui ont fait dire en son temps à l'éminent constitutionnaliste Guy Carcassonne au sujet des décisions du
Conseil constitutionnel
ayant trait aux langues régionales que « les réactions épidermiques ou agacées ou condescendantes l'ont emporté sur la raison », sont
indignes d'un pays dit démocratique,
qui se veut, de surcroit, égalitaire et défenseur de la
diversité linguistique et culturelle
dans le monde.
La France a maintenant non seulement la
possibilité,
mais également et surtout le
devoir moral
de revenir sur ces décisions
qui ne font honneur ni au droit ni à la justice française.
C'est là la voie à suivre, la seule à même d'
apaiser les tensions linguistiques,
toujours prêtes à ressurgir, et d'
établir une véritable paix sociale.
Pour cela,
des mesures sont à prendre de toute urgence :
La
reconnaissance des droits internationaux
ayant trait aux langues autochtones.
La
modification de la
Constitution
.
La
création d'un
Code des langues
dans la législation française.
La
révision du découpage régional.
L'adoption d'un
budget conséquent pour le développement les langues autochtones.
Nous demandons donc i
nstamment :
1.
Le retrait de la réserve concernant l'
article 30
de la
déclaration internationale des droits de l'enfant.
2.
La signature et la ratification de :
La
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
.
La
Convention n° 14
de la
commission internationale de l'état civil
.
3.
La modification de la
Constitution
:
La modification du
préambule,
afin d'y ajouter une référence à la
Déclaration universelle des droits linguistiques
et à la
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
.
La modification des
articles 1, 2 et 3
,
afin de les rendre compatibles avec la
Déclaration universelle des droits de l'enfant
,
avec la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
et avec le
principe de l'enseignement immersif
des langues dites régionales.
La modification des
articles 56 à 63
afin de
rendre effective la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires,
ce qui implique qu'en tant qu
'organe juridique,
le
Conseil constitutionnel
ne saurait être composé d'
hommes politiques,
que ces derniers soient ou non en exercice, mais exclusivement de
juristes.
4.
Une révision du découpage régional
tenant compte de la
réalité historique et culturelle des territoires,
indispensable à la
mise en place de politiques linguistiques cohérentes,
de telles politiques étant actuellement rendues
impraticables
par le découpage actuel.
5.
Un réel budget aux Régions et aux langues régionales,
ces budgets étant actuellement
nettement insuffisants
et ne permettent pas aux langues autochtones de
disposer des moyens nécessaires à leur pérennité.
Les droits linguistiques ne doivent pas s'arrêter aux frontières de l'Hexagone !
Notes :
« Les langues régionales sous la menace du Conseil constitutionnel »
, par Michel Feltin-Palas,
L'Express
, 11 mai 2021.
« Les interdits et la liberté d'expression »
, par Guy Carcassonne,
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
n° 36, juin 2012.
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